92.1. Au plus tard le 1er février 2024, l’organisme de gestion désigné doit transmettre à la Société et au ministre la liste des producteurs visés par le présent règlement, y indiquer ceux qui sont membres de cet organisme, et pour chacun, y indiquer s’il s’agit d’un petit, d’un moyen ou d’un grand contributeur ainsi que, lorsqu’applicable, le nom ou la ou les marques de commerce dont il est propriétaire ou, selon le cas, utilisateur.
L’organisme de gestion désigné doit chaque année mettre cette liste à jour et la joindre à son rapport annuel.
1366-2023D. 1366-2023, a. 441.